Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.154
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.154
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00714
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° R 16-14.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [S] a été engagée le 5 juillet 2000 par la société GDF Suez, devenue par la suite Engie, en qualité de cadre, occupant en 2009 les fonctions de responsable du département facturation et recouvrement de Lyon ; qu'au terme d'une convention tripartite de mobilité de groupe, la salariée a été engagée le 6 septembre 2010 par la société Energies communes conseil en qualité de consultant senior, avec suspension du contrat la liant à GDF Suez ; que par lettre du 20 juillet 2010, cette dernière s'est engagée à réintégrer la salariée sur un site de [Localité 1] ou de la périphérie, dans un délai de six mois suivant sa demande ; que la société Energies communes conseil a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 13 avril 2011 et que la salariée a été licenciée le 28 avril 2011 par le liquidateur de cette société ; que la société GDF Suez a procédé à sa réintégration à la date du 1er mai 2011 ; que considérant que le poste qui lui avait alors été attribué était fictif, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter cette salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l'article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu'au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [S] demandait sa réintégration, il lui a été donné satisfaction à compter du 1er mai 2011 (le mois d'avril ayant été réglé par le liquidateur de la société Energies communes conseil) ; qu'en conséquence Mme [S] avait perçu pendant le délai de six mois une rémunération versée par la SA GDF Suez alors que l'obligation de réintégration n'aurait dû prendre contractuellement effet qu'à compter du 14 octobre 2011 ; que pendant cette période et jusqu'au 12 octobre 2011, elle avait donc bénéficié d'un traitement particulièrement favorable de la part de la SA GDF Suez et avait perçu un salaire non négligeable dans un contexte de perte d'emploi pour cause de liquidation judiciaire ; que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations, le délai de six mois contractuellement institué devant lui permettre d'organiser la reprise de Mme [S] au sein du groupe ; que les désagréments soulignés par Mme [S] n'empêchaient nullement la poursuite de la relation de travail ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en disant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [S] produit les effets d'une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, sans examiner l'ensemble des griefs de la salariée faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de lui fournir un travail conforme au poste de chef de projet puisqu'elle n'avait bénéficié d'aucune fiche de poste, n'avait pas été positionnée dans l'organigramme interne, s'était vu offrir de simples tâches d'analyse d'offre et de formation et que, quatre mois après sa réintégration, ses missions demeuraient floues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Engie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Engie à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la lettre de rupture du contrat de travail de Mme [S] du 12 octobre 2011 produit les effets d'une démission, d'AVOIR débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société GDF-Suez la somme de 14.256 euros au titre du préavis non exécuté ainsi qu'à une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé à juste titre que la société GDF Suez avait réintégré Mme [S] dans ses effectifs dans des conditions précipitées alors qu'elle n'y était pas tenue et que dans ce contexte, la préparation des conditions de cette reprise, le défaut de remise immédiate de matériel et d'une définition précise de l'emploi ne pouvait pas lui être reproché dans les temps du retour ; que Mme [S] reproche à son dernier employeur de lui avoir demandé de travailler au développement de produits qui n'étaient en réalité pas du tout aboutis et restaient encore à l'étude au sein du service marketing et que tout travail de fond étant impossible, elle n'avait reçu que des missions ponctuelles lui occasionnant un arrêt de travail à compter du 13 juillet 2011 et qu'au retour dans l'entreprise le 30 août 2011, elle estimait que le situation n'avait guère évolué puisqu'elle recevait toujours des missions ponctuelles, ce qui la conduisait à un nouvel arrêt de travail le 2 octobre 2011 et qu'étant « épuisée » par cette inactivité, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 ; que, cependant, contrairement à tous les salariés des entreprises placées en liquidation judiciaire, Mme [S] a eu la chance d'obtenir immédiatement un nouvel emploi dans une société prospère avec une rémunération brute imposable de 4.752 euros jusqu'en septembre 2011 ; que l'appelante rappelle à bon droit que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l'article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu'au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [S] demandait sa réintégration, il lui a été donné satisfaction à compter du 1er mai 2011 (le mois d'avril ayant été réglé par le liquidateur de la société Energies Communes Conseil) ; qu'en conséquence Mme [S] avait perçu pendant le délai de six mois une rémunération versée par la société GDF Suez alors que l'obligation de réintégration n'aurait dû prendre contractuellement effet qu'à compter du 14 octobre 2011 ; que pendant cette période et jusqu'au 12 octobre 2011, elle avait donc bénéficié d'un traitement particulièrement favorable de la part de la société GDF Suez et avait perçu un salaire non négligeable dans un contexte de perte d'emploi pour cause de liquidation judiciaire ; que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations, le délai de six mois contractuellement institué devant lui permettre d'organiser la reprise de Mme [S] au sein du groupe ; que les désagréments soulignés par Mme [S] n'empêchaient nullement la poursuite de la relation de travail ; 1°- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant que « contrairement à tous les salariés des entreprises placées en liquidation judiciaire, Mme [S] a eu la chance d'obtenir immédiatement un nouvel emploi dans une société prospère avec, une rémunération brute imposable de 4.752 euros jusqu'en septembre 2011» , que « jusqu'au 12 octobre 2011, elle avait donc bénéficié d'un traitement particulièrement favorable de la part de la société GDF Suez et avait perçu un salaire non négligeable dans un contexte de perte d'emploi pour cause de liquidation judiciaire » et qu' « étant «épuisée » par cette inactivité, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 », pour en déduire que la prise d'acte de rupture de Mme [S] justifiée par le défaut de fourniture d'un travail conforme au poste de chef de projet lors de sa réintégration le 1er mai 2011 au sein de la société GDF-Suez, produit les effets d'une démission, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par des considérations d'ordre moral en jugeant indécente la réaction de Mme [S] au regard du contexte économique, a statué par des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et fait obstacle à la poursuite du contrat de travail justifiant une prise d'acte de rupture à ses torts, l'absence de fourniture de travail conforme au poste proposé pendant plusieurs mois après la réintégration du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, par lettre du 27 avril 2011, la société GDF-Suez a accepté sans condition de délai la réintégration de Mme [S] au sein de « Provalys Performance Energétique » en qualité de « chef de projet urbaniste énergétique » à compter du 1er avril 2011 reporté au 1er juin suivant, ce dont il ressort que l'employeur devait lui fournir du travail et les moyens nécessaires à compter de cette date pour occuper ce poste et que faute de l'avoir fait plus de cinq mois après et en l'absence de toute information sur son emploi, Mme [S] était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur le 12 octobre 2011; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010 avait prévu une obligation de réintégration six mois apr…