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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.740

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2007
Numéro d'affaire
05-44.740

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2005), que M. X..., engagé par la société Sé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2005), que M.

X..., engagé par la société Séminis Vegetable Seeds Recherche France, aux droits de laquelle vient la société Séminis Vegetable Seeds France, à compter du 26 février 1998 en qualité de directeur de la station de recherches de Nîmes, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2001 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 432-7, L. 433-4 alinéa 2, L. 483-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait divulgué de sa propre initiative des informations concernant la suppression de plusieurs postes identifiables au sein de son département avant que l'employeur ait été en mesure de poursuivre la procédure de consultation du comité d'entreprise relativement à un projet de licenciement économique et à ses incidences sur le personnel et, d'autre part, qu'il avait excédé ses pouvoirs en menaçant un représentant du personnel d'avertissements futurs pouvant conduire à son licenciement dès lors qu'il n'accepterait pas, soit un emploi de tractoriste alors qu'il était responsable de culture, soit un départ négocié dans le cadre du plan social ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et étaient constitutifs d'une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.