Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.352
Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-42.352
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cadre à la société Lier, à laquelle un tract diffusé le 30 août 1999 avait prêté en termes orduriers un certain comportement et certaines relations avec d'autres salariés de l'entreprise, a été licenciée pour faute le 17 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant notamment cette diffusion et le refus de l'intéressé de toute initiative propre à mettre un terme à la polémique subséquente, génératrice d'un trouble pour le personnel ; qu'elle a attrait son employeur en justice pour que son licenciement soit déclaré nul comme discriminatoire puisque prononcé en raison de ses moeurs ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée l'arrêt retient que les mentions en cause de la lettre de licenciement ne contiennent d'autre grief que son absence de réaction à la diffusion du tract, absence estimée en elle-même fautive en raison de ses responsabilités dans l'entreprise, sans lui faire reproche de moeurs telles celles que lui avait prêtées la même diffusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de licenciement ainsi exprimé était tiré du comportement de la salariée relatif à des moeurs qui lui étaient prêtées, ce qui entachait la mesure de nullité en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372515cd5801467741ad6d
