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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-16.941

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2024
Numéro d'affaire
23-16.941
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01015

Résumé

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Le tribunal, ayant retenu que la référence de l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) au mouvement des gilets jaunes, qui n'est constitué ni sous forme de parti ni sous forme d'association ni sous aucune autre forme juridique, ne constitue qu'un positionnement idéologique et non la preuve que cette organisation poursuivrait des buts essentiellement politiques et ne serait que l'émanation d'un parti politique, et que la communauté d'idées avec un mouvement ou la sensibilité politique revendiquée par un syndicat ne saurait le priver de la qualité de syndicat dès lors qu'il agit dans l'intérêt qu'il considère être celui des salariés, a pu retenir que l'USGJ avait la qualité de syndicat. Le tribunal qui, ayant retenu que l'organisation ou la participation à des manifestations exprimant des opinions minoritaires ou non-conformistes et l'appel à la destitution du président de la République ne portaient pas atteinte aux valeurs républicaines, en a déduit que la demanderesse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, d'un défaut de respect des valeurs républicaines par l'USGJ, a légalement justifié sa décision

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1015 F-B Pourvoi n° Q 23-16.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société Brink's Evolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.941 contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leur mandataire ont produit un mémoire.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's Evolution, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 23 mai 2023), M. [E] a été désigné, le 15 septembre 2022, en qualité de représentant de section syndicale par l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) au sein de la société Brink's Evolution (la société). 2.

Par requête du 27 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Recevabilité du mémoire en défense Vu les articles 115, 984 et 1006 du code de procédure civile : 3.

Selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire en défense est établi par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. 4.

Le mémoire en défense a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat agissant comme mandataire de M. [E] et de l'USGJ.

Il a justifié des pouvoirs spéciaux, exigés par les textes susvisés, établis le 12 juillet 2023 par M. [E] et l'USGJ.

Il s'ensuit que le mémoire en défense est recevable.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.