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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.552

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2007
Numéro d'affaire
06-41.552

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2006), que M. X..., qui…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2006), que M.

X..., qui était employé par la société Diez en qualité de "chauffeur-ripeur" et affecté à la collecte des ordures ménagères de la communauté des communes de Lacq, a été informé le 29 mars 2002 par son employeur du transfert de son contrat de travail à la société Coved Midi Atlantique (Coved), à laquelle ce marché avait été attribué à partir du 1er avril 2002 ; que M.

X... a refusé le contrat de travail proposé par la société Coved, au motif qu'il comportait des modifications ; qu'invoquant une rupture de son contrat de travail, il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société Coved fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, à rembourser à la société Diez des sommes versées à M.

X... au titre de la rupture de son contrat de travail et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que si le nouveau titulaire d'un marché public doit se mettre en rapport avec les salariés de l'entreprise précédemment bénéficiaire du lot et établir des contrats de travail, ces derniers ne sont pas nécessairement la reproduction des anciens ; qu'ils doivent tenir compte d'un certain nombre d'éléments énumérés dans l'avenant n° 53 du 23 février 2000 à la convention collective nationale des activités de déchet ; qu'elle avait proposé à M.

X... un nouveau contrat conforme à ces données ; que M.

X... l'a refusé et qu'il est resté lié à la société Diez Onyx ; qu'en imputant la rupture de son contrat à la société Coved Midi Atlantique, la cour d'appel de Pau a violé les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 53 du 23 février 2000 de la convention collective nationale des activités du déchet ; 2 / que la modification dans la situation juridique d'un employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; que la société Diez Onyx continuait ses activités et conservait son identité ; que son entité économique n'avait pas été transférée à la société Coved Midi Atlantique qui ne poursuivait pas le contrat de travail de M.

X... ; que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne lui était pas applicable et qu'en retenant ce texte à l'encontre de la société Coved, pour la rendre responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le même article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'avenant du 23 février 2000 à la convention collective nationale des entreprises du déchet, fixant les conditions de reprise du personnel ouvrier en cas de changement de titulaire d'un marché public, obligeait le nouveau titulaire du marché à poursuivre les contrats de travail des salariés affectés à son exécution, la cour d'appel a constaté que la société Coved avait proposé à M.

X... un contrat de travail qui réduisait le montant de sa rémunération et introduisait une clause de mobilité ; qu'elle en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'elle devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail qui en était résulté ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coved Midi Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Coved Midi Atlantique à payer à la société Onyx Midi Pyrénées somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.