Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.240

Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.240

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la rémunération allouée à Mme X. n'a pas intégré les deux éléments constitués par les heures de FFP et celles de PRAA; qu'en effet, les bulletins de paie, en ne faisant mention que d'un "salaire mensuel", ne laissent pas apparaître la distinction entre ces heures.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SFEF à payer à Mme X. un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du 25 octobre 1996, qui fixait la répartition du temps de travail correspondant aux deux activités de la salariée, prévoyait le versement à Mme X. d'un salaire "en rémunération de ses services", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1992 en qualité de formatrice en économie par la société CEFIRE, à laquelle a succédé la Société française d'étude et de formation (SFEF) ; qu'en vertu du contrat de travail à temps partiel annualisé du 21 octobre 1996, ses attributions étaient réparties entre les heures de face-à-face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, recherche et autres activités (PRAA) ; qu'il était prévu un salaire annuel réparti en onze mensualités égales ; que par lettre du 11 janvier 2002, la société SFEF a proposé à Mme X... une réduction de son horaire annuel de travail ; qu'à la suite de son refus de cette modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 18 avril 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la rémunération allouée à Mme X... n'a pas intégré les deux éléments constitués par les heures de FFP et celles de PRAA ; qu'en effet, les bulletins de paie, en ne faisant mention que d'un "salaire mensuel", ne laissent pas apparaître la distinction entre ces heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du 25 octobre 1996, qui fixait la répartition du temps de travail correspondant aux deux activités de la salariée, prévoyait le versement à Mme X... d'un salaire "en rémunération de ses services", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SFEF à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de PRAA ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137250dcd5801467741a8e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250dcd5801467741a8e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.