Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.335
Arrêt du 25 octobre 2005Pourvoi n° 03-47.335
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond apprécient souverainement si le délai restreint quant à l'imputation d'une faute grave au salarié a été respecté.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond dans l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 2003) quant au délai restreint relatif à l'imputation d'une faute grave et au préjudice, et que le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alexandre Tic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alexandre Tic à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53bf1
