Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.483
Arrêt du 25 octobre 1994Pourvoi n° 91-44.483
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'ameublement du Mas d'Azil, société anonyme dont le siège est Le Mas d'Azil (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'ameublement du Mas d'Azil, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 12 juillet 1991), que la Société d'ameublement du Mas D'Azil a engagé M. X..., en qualité de directeur industriel, le 1er janvier 1986 ; que M. X... a été licencié, le 14 décembre 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait accepté une diminution de son salaire compte tenu de la situation économique de son employeur ;
que, dès lors, en décidant que la renonciation expresse du salarié à percevoir la totalité de son salaire serait équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité de directeur de l'entreprise, M. X... bénéficiait d'une délégation de signature, et qu'il avait diminué de son propre chef le montant de son salaire ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la renonciation sans équivoque du salarié à percevoir la totalité de sa rémunération ne pouvait être déduite de son acceptation momentanée d'une diminution de son salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté quelle proposition de l'employeur aurait pu être "acceptée" par l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits constatés par les juges du fond et les éléments de preuve dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'ameublement du Mas d'Azil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Identifiants et source
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- 6137222fcd580146773faee5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773faee5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1994.
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