§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.213

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailFrais professionnelsInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/1990
Numéro d'affaire
86-44.213

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... V à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Raymond X..., demeurant ...

V à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée Nouvelles Messageries de la presse parisienne, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Zakine, conseiller rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.

Aragon-Brunet, Mlle Sant, M.

Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.

X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., cycliste, puis motocycliste au service de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (les NMPP) depuis 1957, a été engagé en 1960 par la société du PMU tout en conservant son emploi aux NMPP ; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail qui demandait aux NMPP de faire respecter par certains salariés, dont M.

X..., les règles relatives au cumul d'emplois, les NMPP ont invité M.

X... à faire connaître s'il ne contrevenait pas à ces règles ou à "indiquer son option en faveur des NMPP ou en faveur du PMU" ; que le salarié a répondu le 17 février 1983 qu'il ne pouvait respecter le plafond fixé légalement en ce domaine ; que l'inspecteur étant à nouveau intervenu auprès des NMPP afin qu'elles ne conservent pas de salarié en situation de cumul, l'employeur a adressé, le 13 juin 1983, à M.

X... une lettre par laquelle il lui indiquait : "ayant été avisé que vous avez décidé de conserver votre emploi au PMU au-delà du 1er juillet 1983, j'ai pris acte du fait qu'à compter de la même date vous cessez, en application d'une décision de l'autorité administrative, d'être habilité à poursuivre une activité professionnelle aux Messageries" ; que, sur la protestation du salarié faisant connaître qu'il était l'objet d'un licenciement, les NMPP lui ont répondu par lettre en date du 4 juillet 1983 que, compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 1er juillet, elles avaient été amenées "à prendre acte de sa démission de fait de ses fonctions aux NMPP" ; que M.

X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de frais professionnels ; Attendu que pour débouter M.