Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.174
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H.
- Solution: Rejet.
- Faits: E « l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est la seule juridiction matériellement compétente pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail et exclusivement compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et ses éventuelles conséquences.
- Portée: Que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne exerce des prestations réelles et effectives, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
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- Portée: Que le contrat de travail se distingue du contrat de prestation de service par lequel une partie s'engage à effectuer une prestation indépendante pour une autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° J 19-19.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.174 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
H...
G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Campus privé d'Alsace et la condamne à payer à M.
G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation de travail liant M.
G... à la société Campus privé d'Alsace s'analysait en un contrat de travail ayant pris effet le 12 janvier 2013 et d'avoir condamné la société à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est la seule juridiction matériellement compétente pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail et exclusivement compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et ses éventuelles conséquences ; Que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne exerce des prestations réelles et effectives, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ; Que le contrat de travail se distingue du contrat de prestation de service par lequel une partie s'engage à effectuer une prestation indépendante pour une autre, moyennant un prix convenu entre elles ; Que le lien de subordination est le critère déterminant dans la distinction entre ces deux types de contrats ; qu'il se caractérise par l'exercice d'une activité sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Que les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail instaurant une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, peut être renversée lorsque les faits de l'espèce permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la signature des différentes conventions de prestations de services, M.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-19.174
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11053
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° J 19-19.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.174 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Campus p…