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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.982

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-12.982
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11100

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11100 F…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 11100 F Pourvois n° D 19-12.982 E 19-12.983 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Les Echos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° D 19-12.982 et E 19-12.983 contre deux arrêts rendus le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Y...

J..., domiciliée [...] , 2°/ à M.

F...

I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Echos, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme J... et de M.

I..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-12.982 et E 19-12.983 sont joints. 2.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi n° D 19-12.982 et celui annexé au pourvoi n° E 19-12.983, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les Echos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Echos et la condamne à payer à Mme J... et à M.

I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Echos, demanderesse au pourvoi n° D 19-12.982 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Les Echos à verser à Mme J... la somme de 29.819,54 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, outre la somme de 2.981,95 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société Les Echos à rectifier les bulletins de salaire de Mme J... conformément à la décision, et à les lui remettre ; AUX MOTIFS QUE « L'avenant au contrat de travail de Mme J... conclu avec la société Les Echos le 1er juin 2011 prévoit dans son article 1er : "A compter du 1er janvier 2012, Mme Y...