Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-18.919
Arrêt du 25 novembre 1999Pourvoi n° 97-18.919
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les sommes litigieuses, versées aux intéressés pour maintenir pendant une période déterminée le montant de leur rémunération malgré la sanction prononcée, alors que l'exécution du contrat de travail était poursuivie, n'avaient pas le caractère de dommages-intérêts, mais de rémunérations, et qu'elles devaient dès lors être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales; que le moyen est mal fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à la société La Redoute catalogue de son désistement partiel ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 1988 au 31 décembre 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société La Redoute catalogue les indemnités destinées au maintien provisoire du précédent salaire versées par celle-ci à son personnel en cas de déclassement disciplinaire des catégories cadre à agent de maîtrise, ou agent de maîtrise à employé ; que l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1997) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les indemnités versées aux salariés à l'occasion d'une modification de leur contrat de travail pour compenser le préjudice par eux subi à l'occasion de cette modification ont le caractère de dommages- intérêts, peu important la cause de cette modification ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les indemnités de déclassement litigieuses compensaient partiellement une diminution de salaire et la perte de certains avantages statutaires ; qu'en qualifiant néanmoins ces indemnités de rémunération allouée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au motif que ces déclassements étaient intervenus pour sanctionner le comportement fautif des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les sommes litigieuses, versées aux intéressés pour maintenir pendant une période déterminée le montant de leur rémunération malgré la sanction prononcée, alors que l'exécution du contrat de travail était poursuivie, n'avaient pas le caractère de dommages-intérêts, mais de rémunérations, et qu'elles devaient dès lors être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1999.
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