Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-18.919

Arrêt du 25 novembre 1999Pourvoi n° 97-18.919

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'ont pas le caractère de dommages-intérêts, mais celui de rémunération, les sommes versées par un employeur à des salariés déclassés pour raison disciplinaire, afin de maintenir leur salaire pendant une période déterminée malgré la sanction prononcée, alors que l'exécution du contrat de travail était poursuivie.
  • Ces sommes doivent dès lors être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Donne acte à la société La Redoute catalogue de son désistement partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 1988 au 31 décembre 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société La Redoute catalogue les indemnités destinées au maintien provisoire du précédent salaire versées par celle-ci à son personnel en cas de déclassement disciplinaire des catégories cadre à agent de maîtrise, ou agent de maîtrise à employé ; que l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1997) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les indemnités versées aux salariés à l'occasion d'une modification de leur contrat de travail pour compenser le préjudice par eux subi à l'occasion de cette modification ont le caractère de dommages- intérêts, peu important la cause de cette modification ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les indemnités de déclassement litigieuses compensaient partiellement une diminution de salaire et la perte de certains avantages statutaires ; qu'en qualifiant néanmoins ces indemnités de rémunération allouée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au motif que ces déclassements étaient intervenus pour sanctionner le comportement fautif des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les sommes litigieuses, versées aux intéressés pour maintenir pendant une période déterminée le montant de leur rémunération malgré la sanction prononcée, alors que l'exécution du contrat de travail était poursuivie, n'avaient pas le caractère de dommages-intérêts, mais de rémunérations, et qu'elles devaient dès lors être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1a79ba5988459c52d34

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