Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.124

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 97-40.124

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Beach coiffure fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, en articulant des griefs pris de la violation des articles 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que la CCM de la coiffure prévoit que le coefficient 235 correspond aux fonctions de directeur ou directrice du service esthétique-cosmétique d'un salon de coiffure ayant moins de six opérateurs sous ses ordres; que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le salarié exerçait de telles fonctions a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Beach coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Pascal X..., demeurant 1, place Herold, 92400 Courbevoie,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1996), que M. X..., engagé le 1er octobre 1989 en qualité d'assistant-coiffeur par la société Beach coiffure et rémunéré selon le coefficient 150 de la convention collective nationale de la coiffure, a été licencié le 22 septembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires, en faisant valoir que les fonctions qu'il occupait correspondaient au coefficient 235 ;

Attendu que la société Beach coiffure fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, en articulant des griefs pris de la violation des articles 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la CCM de la coiffure prévoit que le coefficient 235 correspond aux fonctions de directeur ou directrice du service esthétique-cosmétique d'un salon de coiffure ayant moins de six opérateurs sous ses ordres ; que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le salarié exerçait de telles fonctions a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beach coiffure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beach coiffure à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372332cd58014677406add

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406add.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.