Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.660
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme, [J] a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail avec cette société jusqu'en 2018, date de la séparation du couple.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Cabinet du docteur, [L], [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2],, [Localité 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Moyen: Mme, [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes.
- Réponse: Vu l'article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
- Portée: L'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce qui prévoit le statut de conjoint salarié, y compris lorsque le chef d'entreprise est dirigeant d'une société.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation M.
FLORES, président Arrêt n° 302 FS-B Pourvoi n° B 24-22.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 Mme, [X], [J], domiciliée, [Adresse 1],, [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.660 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Cabinet du docteur, [L], [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2],, [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme, [J], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Cabinet du docteur, [L], [T], et l'avis de M.
Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseiller doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, M.
Chiron, conseillers référendaires, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.878), Mme, [J] a contracté mariage le 22 août 1992 avec M., [T], qui exerce la profession de chirurgien dentiste, depuis 2009 au sein de la société Cabinet du docteur, [L], [T]. 2.
Mme, [J] a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail avec cette société jusqu'en 2018, date de la séparation du couple.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
Mme, [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en considérant que l'époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux a le statut de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de subordination, mais que ce principe n'est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d'un lien de subordination, quand l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié, alors même que le conjoint se prétendrait salarié d'une société dont son époux serait le dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : 4.
Selon ce texte, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d'entreprise est dirigeant d'une société. 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.660
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00302
Résumé source
L'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce qui prévoit le statut de conjoint salarié, y compris lorsque le chef d'entreprise est dirigeant d'une société