Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.751
Arrêt du 25 mars 2003Pourvoi n° 01-20.751
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que l'employeur peut bénéficier de l'allègement de cotisations prévu par l'article 39-1 modifié de la loi du 20 décembre 1993 sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés, alors même que ces indemnités et les cotisations afférentes sont payées en ses lieux et place par la Caisse de congés payés.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces articles que les entreprises dans lesquelles est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique par une réduction de l'horaire collectif de travail bénéficient d'une incitation financière prenant la forme d'un allègement des cotisations sociales à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord; que le montant total de l'allègement est déduit du montant total des cotisations sociales dues par l'employeur et versées pour la même période.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ;
Attendu qu'il résulte de ces articles que les entreprises dans lesquelles est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique par une réduction de l'horaire collectif de travail bénéficient d'une incitation financière prenant la forme d'un allègement des cotisations sociales à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ; que le montant total de l'allègement est déduit du montant total des cotisations sociales dues par l'employeur et versées pour la même période ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société Entreprise Rabot Dutilleul, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, a signé un accord de réduction de l'horaire collectif du travail au sens de l'article 39-1 modifié de la loi du 20 décembre 1993 ; qu'elle a demandé, le 3 novembre 1999, à l'URSSAF d'Arras, dans la circonscription de laquelle elle possède un établissement employant des salariés, le remboursement d'une somme représentant des cotisations qu'elle affirme lui avoir versées à tort, au motif que la mesure d'allègement des cotisations consécutive à la réduction de l'horaire collectif de travail est également applicable aux cotisations relatives aux indemnités de congés payés versées par la Caisse de congés payés de la région Nord à laquelle elle est obligatoirement affiliée ; que l'URSSAF a rejeté cette demande ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt attaqué énonce que les cotisations relatives aux indemnités de congés payés litigieuses n'ont pas été versées par la société à l'URSSAF d'Arras, mais ont été versées directement par la Caisse de congés payés à une autre union de recouvrement dont celle-ci dépend, la société ne pouvant, en conséquence, agir en répétition de l'indu à l'encontre de l'URSSAF d'Arras ;
Attendu, cependant, que l'employeur peut bénéficier de l'allègement de cotisations prévu par l'article 39-1 modifié de la loi du 20 décembre 1993 sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés, alors même que ces indemnités et les cotisations afférentes sont payées en ses lieux et place par la Caisse de congés payés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Arras aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Arras à payer à la société Entreprise Rabot Dutilleul la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'URSSAF d'Arras ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410f6d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410f6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2003.
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