Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.196
Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 92-44.196
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Hôtel Saint-Pétersbourg, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Hôtel Saint-Pétersbourg, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 1991) que M. X..., entré au service de la société Hôtel Saint-Pétersbourg en qualité de chasseur le 13 mars 1989, a été licencié le 27 novembre 1989, à la suite de la suppression de son poste de travail ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté l'essentiel des demandes d'indemnités qu'il présentait, alors, selon les moyens, d'une part, que le pourcentage sur indemnité de préavis ne lui a pas été payé ;
alors, d'autre part, qu'il aurait été payé sur 170 heures en décembre et qu'un rappel de 9 heures, outre un repas, lui est dû ; alors, de troisième part, qu'une erreur à son détriment de 102,41 francs est à relever sur le salaire d'octobre ;
alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du témoignage de la réceptionniste, selon lequel l'aménagement allégué par l'employeur à l'appui de la suppression de poste était, en fait, antérieur à son embauche ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur la demande formé par la société Hôtel Saint Petersbourg sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par la société Hôtel Saint-Pétersbourg au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtel Saint-Pétersbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372223cd580146773fa893
