Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.527

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 91-40.527

Non publiéPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'appartient au premier groupe des cadres la personne ayant la charge permanente de l'ensemble de l'administration d'une entreprise agricole.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marcon, dont le siège est chemin du Petit Nice, à Sathonay (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (6ème) (Rhône) ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Guinard, avocat de la société Marcon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de l'avenant "cadres" à la convention collective concernant les exploitations agricoles et de cultures spécialisées du Rhône ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'appartient au premier groupe des cadres la personne ayant la charge permanente de l'ensemble de l'administration d'une entreprise agricole ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Marcon le 13 mai 1987 en qualité de chef comptable ; que la société a mis fin à la période d'essai à compter du 31 juillet ;

que, prétendant qu'il lui était dû des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférente, compte-tenu de son classement en premier groupe des cadres, coefficient 400, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que M. X... avait droit à la qualification de cadre premier groupe, et condamner en conséquence la société à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une autre somme au titre de congés-payés, la cour d'appel a relevé que M. X..., embauché comme chef comptable, devait assurer, sous la seule dépendance du chef d'entreprise, l'ensemble des prérogatives attachées à cette fonction dans une unité de moyenne importance comportant la gestion comptable de quatre vingt dix salariés, que le niveau de son salaire n'était pas en contradiction avec le coefficient 400, et que le bulletin d'affiliation de ce salarié à la caisse des cadres, signé le 29 février 1988 par l'employeur, visait la classification "cadre 1er groupe" et le coefficient 400 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les fonctions de M. X... portaient uniquement sur la comptabilité et non sur l'ensemble de l'administration de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X..., envers la société Marcon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372245cd580146773fb977

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372245cd580146773fb977.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.