Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.092
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2012
- Numéro d'affaire
- 11-60.092
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00136
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Résumé
Un accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, telles que prévues par l'article L. 1111-2 du code du travail. Doit être cassé le jugement qui pour annuler la désignation par un syndicat du représentant de la section syndicale, retient que le salarié désigné n'a pas été élu délégué du personnel et que l'effectif de l'entreprise, calculé selon les dispositions de ce texte, est inférieur à cinquante salariés, alors qu'un accord collectif sur le temps partiel étendu, conclu dans le secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, prévoyait que les salariés devaient être pris en compte intégralement dans l'effectif, quel que soit leur temps de travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel, applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la propreté ; Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat Confédération nationale du travail - syndicat du nettoyage et des activités annexes, de M.
X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Abso aux motifs que la société employait moins de cinquante salariés et que l'intéressé n'avait pas été élu délégué du personnel, le tribunal d'instance fait application de l'article L. 1111-2-3° du code du travail selon lequel les salariés à temps partiel sont pris en compte pour la détermination des effectifs de l'entreprise en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de l'accord du 17 octobre 1997 susvisé, que les salariés à temps partiel doivent être pris en compte intégralement dans l'effectif quel que soit leur temps de travail, le tribunal d'instance a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.