Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.141

Arrêt du 25 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.141

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boujemâa X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 janvier 1976, par la société Bouygues, en qualité d'ouvrier puis affecté, en septembre 1994, à un poste de mousse, a été licencié le 24 mai 1995 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne peut retenir, sans se contredire, que le salarié a été licencié pour une cause réelle et sérieuse en réalisant un prétendu bénéfice sur le prix des boissons au détriment de ses compagnons de travail, et soutenir, dans le même temps, que la fixation des prix incombait aux responsables du chantier, que la procédure de fixation restait imprécise, que les prix affichés ne concernaient que des produits génériques, que les responsables n'ont pas conservé les factures initiales et n'ont pas exercé de contrôle pendant trois mois, qu'elle ne peut relever d'un côté que l'ensemble des éléments relatifs aux prix pratiqués sont de la responsabilité des responsables du chantier et relever d'un autre côté, que le licenciement, fondé justement sur un problème de prix, reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a caractérisé la faute du salarié qui, au mépris des consignes reçues, a vendu des boissons à ses collègues en réalisant un bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

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Identifiant source
6137235fcd58014677408e89

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