Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.577

Arrêt du 25 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.577

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve, a pu décider que les critiques virulentes émises par le salarié auprès d'un client important sur la qualité du travail accompli par le personnel et sur la compétence des dirigeants de la société au service de laquelle il travaillait, qui étaient mentionnées dans la lettre de licenciement, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve, a pu décider que les critiques virulentes émises par le salarié auprès d'un client important sur la qualité du travail accompli par le personnel et sur la compétence des dirigeants de la société au service de laquelle il travaillait, qui étaient mentionnées dans la lettre de licenciement, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Moulin de la Place, 53210 Argentre,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Jan, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Jan, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1977 en qualité d'égoutier-chauffeur par l'entreprise Jan, devenue ultérieurement la société Jan, a été licencié le 20 juillet 1994 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, d'une part, la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuité du contrat de travail et que la lettre de licenciement fixant les limites du litige s'oppose à ce qu'ultérieurement, il invoque des faits non invoqués dans la lettre de licenciement ; que, d'autre part, l'employeur qui invoque la faute grave doit rapporter la preuve de celle-ci et, en particulier, le caractère de gravité de la faute ayant entraîné le licenciement du salarié, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve, a pu décider que les critiques virulentes émises par le salarié auprès d'un client important sur la qualité du travail accompli par le personnel et sur la compétence des dirigeants de la société au service de laquelle il travaillait, qui étaient mentionnées dans la lettre de licenciement, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ecd58014677408e0a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408e0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.