Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.122

Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-43.122

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait été fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommagesintéréts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a relevé que le salarié ne contestait pas les absences litigieuses, qu'il ne les justifiait pas ni n'arguait d'une autorisation quelconque de son supérieur hiérarchique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gobe Y..., demeurant à La Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher), ... des Eaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ONET, dont le siège est à Chambray les Tours (Indre-et-Loire), ..., zone industrielle Saint-Avertin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans 12 mars 1987) que M. X... engagé par la société S.F.I le 20 octobre 1981 sur le chantier de Saint Laurent des Eaux est passé, à la suite de la reprise de ce chantier par la société Onet, au service de cette derniére société le 1er mai 1984, qu'il a été licencié pour faute grave le 21 novembre 1984 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait été fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommagesintéréts pour licenciement abusif ; alors que, selon le moyen " la cour d'appel n'a pas tenu compte de la jurisprudence qui prévoit que le salarié doit avertir son employeur de son état et être en mesure d'en justifier par la production d'un certificat médical ni des dispositions de la loi de 1978, article 7 qui prévoient que le salarié a 48 heures pour prévenir son employeur " ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a relevé que le salarié ne contestait pas les absences litigieuses, qu'il ne les justifiait pas ni n'arguait d'une autorisation quelconque de son supérieur hiérarchique ;

Qu'en l'état de ces énonciations les juges du fond, ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.122.14.3 du code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Gobe Y..., envers la société Onet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372128cd580146773f16fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372128cd580146773f16fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.