Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.080
Arrêt du 25 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.080
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAVE COOPERATIVE DE SAINT-DESIRAT CHAMPAGNE, dont le siège social est à Serrières (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Madame CHALEAT Christiane, demeurant à Serrières (Ardèche), Saint-Désirat,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Chaleat, à la suite de son licenciement par la Cave coopérative Saint-Désirat Champagne a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Valence, et non devant celui d'Annonay normalement compétent, en raison de la qualité de conseiller prud'hommes à Annonay de M. Chaleat, président de ladite cave coopérative ; que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence et que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la cave coopérative ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1985) d'avoir ainsi statué au motif que la partie visée à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile s'entend non seulement de la personne morale mais également de son représentant alors, selon le pourvoi, que l'article 47 susvisé déroge aux règles de la compétence territoriale et doit être d'interprétation stricte, que la partie est la personne physique ou morale engagée dans une instance judiciaire, que seule est partie la cave coopérative laquelle n'est pas conseiller prud'homme, son président, conseiller prud'homme, n'étant pas, lui, partie au procès et qu'en interprètant comme elle l'a fait l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les juges d'appel ayant relevé que le président de la société coopérative partie au litige était conseiller prud'homme, magistrat au sens de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile exerçant ses fonctions dans la
juridiction territorialement compétente pour en connaître, ont exactement décidé que, peu important que ce magistrat eût été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie, la demanderesse était en droit de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720d9cd580146773eee75
