Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.919

Arrêt du 25 février 2003Pourvoi n° 00-43.919

Non publiéSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-43.919 et D 00-44.071 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié depuis le 2 juillet 1979 de la société Sodrigo puis de la société Casino France à compter du 1er décembre 1993, exerçant à cette date les fonctions de boucher sous l'autorité d'un autre salarié chef boucher, a saisi le 4 juillet 1997 le conseil de prud'hommes afin de faire constater qu'il aurait été victime d'une discrimination due à ses fonctions syndicales dans le déroulement de sa carrière et obtenir des dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT des services de Brest est intervenu à l'instance pour demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par le comportement de la société Casino ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2000) d'avoir débouté M. X... et le syndicat CFDT de leurs demandes de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de la carrière de M. X... due à ses fonctions syndicales ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que c'est le salarié lui-même qui avait déclaré la responsabilité du chef boucher incompatible avec son activité syndicale, a constaté, compte tenu de ce que le salarié avait reçu une rémunération supérieure à celle des salariés de la même catégorie, qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas été augmenté dans la même proportion que ces derniers ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et le syndicat CFDT des Services de Brest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723eacd5801467740fda4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fda4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.