Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.919
Arrêt du 25 février 2003Pourvoi n° 00-43.919
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-43.919 et D 00-44.071 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié depuis le 2 juillet 1979 de la société Sodrigo puis de la société Casino France à compter du 1er décembre 1993, exerçant à cette date les fonctions de boucher sous l'autorité d'un autre salarié chef boucher, a saisi le 4 juillet 1997 le conseil de prud'hommes afin de faire constater qu'il aurait été victime d'une discrimination due à ses fonctions syndicales dans le déroulement de sa carrière et obtenir des dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT des services de Brest est intervenu à l'instance pour demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par le comportement de la société Casino ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2000) d'avoir débouté M. X... et le syndicat CFDT de leurs demandes de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de la carrière de M. X... due à ses fonctions syndicales ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que c'est le salarié lui-même qui avait déclaré la responsabilité du chef boucher incompatible avec son activité syndicale, a constaté, compte tenu de ce que le salarié avait reçu une rémunération supérieure à celle des salariés de la même catégorie, qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas été augmenté dans la même proportion que ces derniers ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT des Services de Brest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723eacd5801467740fda4
