Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.413

Arrêt du 25 février 1988Pourvoi n° 86-41.413

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relatif au classement fonctionnel, quand l'embauchage aux emplois définis en annexe de la convention, nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique, résulte d'un recrutement direct du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, doit être prise en compte l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
  • Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou de la reconnaissance de la qualification requis sont pris en considération.
  • Il en résulte qu'un salarié ne peut se prévaloir d'une ancienneté acquise dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à partir du moment où il remplit les conditions d'exercice de cette fonction énoncées à l'annexe de la convention collective
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'annexe de cette convention ;

Attendu qu'aux termes de ce texte relatif au classement fonctionnel, " l'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début...quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : - Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité. - Recrutement du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique :

prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou de la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération " ;

Attendu que, pour condamner l'Association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée à payer à MM. Y..., Z..., Mary, Guerriet et Mme X..., qu'elle employait en qualité d'éducateurs techniques, une somme à titre de rappel de salaire pour ancienneté, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 38 de la convention collective, par l'emploi de l'adjectif " seul ", appliqué aux services après le diplôme, vise à écarter les années d'apprentissage mais impose la prise en compte de toutes les autres années dans la limite des 2/3, à partir du diplôme ou de la reconnaissance de la qualification, sans en écarter aucune ; que si l'embauche est subordonnée par l'annexe à la convention à cinq ans de pratique professionnelle après le diplôme ou la reconnaissance de la qualification, il n'en est pas de même pour le classement professionnel et la fixation du salaire selon l'ancienneté, pour lesquels cette condition n'est pas requise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient se prévaloir d'une ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à partir du moment où ils remplissaient les conditions d'exercice de cette fonction énoncées à l'annexe de la convention collective, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1119ba5988459c511b5

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