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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.860

Date
25/04/2007
Chambre
Chambre sociale
Numéro
05-41.860
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 ne traite en ses alinéas 3 et 4 que des modalités de versement de la rémunération annuelle, d'autre part, qu'il précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le salarié percevait la rémunération annuelle fixée par la convention collective du 31 janvier 2000 et l'accord d'adaptation du 12 mai 2004 ni constaté qu'un accord particulier avait exclu le maintien des modalités antérieures, n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à M.

X... une certaine somme à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, qui prévoit que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, et de l'article L. 132-13 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 ne traite en ses alinéas 3 et 4 que des modalités de versement de la rémunération annuelle, d'autre part, qu'il précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le salarié percevait la rémunération annuelle fixée par la convention collective du 31 janvier 2000 et l'accord d'adaptation du 12 mai 2004 ni constaté qu'un accord particulier avait exclu le maintien des modalités antérieures, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/04/2007
Numéro d'affaire
05-41.860
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, qui prévoit que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, et de l'article L. 132-13 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 ne traite en ses alinéas 3 et 4 que des modalités de versement de la rémunération annuelle, d'autre part, qu'il précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier, le conseil de prud'h…