Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.860
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne.
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 ne traite en ses alinéas 3 et 4 que des modalités de versement de la rémunération annuelle, d'autre part, qu'il précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le salarié percevait la rémunération annuelle fixée par la convention collective du 31 janvier 2000 et l'accord d'adaptation du 12 mai 2004 ni constaté qu'un accord particulier avait exclu le maintien des modalités antérieures, n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à M.
X... une certaine somme à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, qui prévoit que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, et de l'article L. 132-13 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 ne traite en ses alinéas 3 et 4 que des modalités de versement de la rémunération annuelle, d'autre part, qu'il précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le salarié percevait la rémunération annuelle fixée par la convention collective du 31 janvier 2000 et l'accord d'adaptation du 12 mai 2004 ni constaté qu'un accord particulier avait exclu le maintien des modalités antérieures, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/04/2007
- Numéro d'affaire
- 05-41.860
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, qui prévoit que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, et de l'article L. 132-13 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 ne traite en ses alinéas 3 et 4 que des modalités de versement de la rémunération annuelle, d'autre part, qu'il précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier, le conseil de prud'h…