Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.710

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 04-47.710

Non publiéCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n° 98/50/CE, du 29 juin 1998 ;

Attendu que Mme X..., qui était employée depuis 1996, à temps partiel, comme aide-hôtelière par la société PCTS, exploitant à La Seyne-sur-Mer un établissement hôtelier sous l'enseigne "première classe", a été informée le 19 octobre 2000 par son employeur de la reprise de l'activité de nettoyage de l'hôtel par la société Cap net, au 1er novembre suivant ; qu'après avoir refusé le nouveau contrat de travail proposé par cette société, le 31 octobre 2000, en faisant état de modifications, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre la société PCTS, à laquelle elle reprochait d'avoir rompu son contrat, sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'activité de nettoyage des chambres confiée à la société Cap net constitue une entité autonome, du fait de son organisation spécifique, s'agissant d'un ensemble organisé de personnes spécialement affecté à cette activité et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'attribution du marché de nettoyage à la société Cap net s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société PCTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéCassationCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372502cd5801467741a364

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