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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.704

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/04/2001
Numéro d'affaire
99-42.704

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gan vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gan vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M.

Patrick X..., demeurant "Les Jardins de Calypso", 115 A, ...

Cauderan, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

Besson, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gan vie, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 20 et 24 de la Convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967, ensemble l'article 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

X... a été recruté par la compagnie d'assurance Gan le 29 octobre 1992 en qualité de chargé de mission ; qu'après un stage de formation technique de trois mois il a été nommé à l'agence de Gradignan par lettre du 1er février 1993 prévoyant, conformément à l'article 20 de la convention collective applicable, une période probatoire de un an pouvant être portée à dix-huit ou vingt et un mois ; que par lettre du 18 janvier 1994, la société a prolongé la période probatoire d'une durée de neuf mois expirant le 30 octobre 1994 ; que, par lettre du 30 septembre 1994, il a été mis fin aux fonctions de M.

X... lequel a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article 20 prévoit que, pour acquérir la qualité d'échelon intermédiaire, l'intéressé doit avoir rempli préalablement chez le même employeur de façon satisfaisante pendant une période continue, appelée probatoire, les fonctions définies en annexe, la durée de cette période probatoire ne pouvant excéder deux années ; que dans le cas de M.

X..., la période probatoire avait été fixée à douze mois, prolongée par la suite à vingt et un mois, le contrat précisant qu'il serait titularisé dans ses fonctions s'il avait réalisé les minima de production fixés au paragraphe 3, en dessous duquel son maintien en fonctions ne pourrait être assuré ; qu'il résulte des dispositions conventionnelles et contractuelles que la période probatoire est une période de prétitularisation, destinée à permettre à l'agent d'acquérir un certain niveau de formation et de compétence donnant accès à la qualification ; qu'elle se distingue donc de la période d'essai qui est une période précontractuelle ; que l'article 24 de la convention collective prévoit que lorsque la personne est engagée pour effectuer la période probatoire, le contrat ne peut être rompu, au delà de six mois, qu'avec un préavis de un mois et de deux mois au delà, ce que la compagnie Gan n'ignorait pas puisqu'elle en avait elle-même fait l'application dans la lettre de rupture en dispensant M.

X... de l'exécution de son préavis, tout en rappelant cependant qu'il était tenu à une obligation de non concurrence pendant deux ans ; qu'ainsi la période probatoire s'inscrivait dans le déroulement du contrat lui-même, la rupture unilatérale prononcée par l'employeur s'analysant en un licenciement ; Attendu, cependant, que, selon les articles 20 et 24 de la convention collective, pour acquérir la qualité d'EI (échelon intermédiaire) l'intéressé doit avoir rempli préalablement chez le même employeur de façon satisfaisante, pendant une période continue, appelée probatoire, les fonctions définies à l'article 3 ; que la durée de la période probatoire est d'au moins six mois et au plus d'une année pour les EI à qui l'annexe II ou III est appliquée et d'au moins six mois et au plus de deux années pour les EI à qui l'annexe I est appliquée ; que lorsque la personne embauchée est engagée pour effectuer la période probatoire, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans préavis, pendant les six premiers mois et avec un préavis au-delà ; qu'il résulte de ces dispositions que la période intitulée période probatoire constitue une période d'essai pendant laquelle les règles de licenciement ne sont pas applicables ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Gan vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.