Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.821
Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 99-41.821
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant Luchat ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Garage Guerry, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 par la société Garage Guerry en qualité d'aide-tôlier ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 22 mai 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'arrêt a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas l'auteur de la malfaçon, ni le caractère fautif de l'intervention ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne contestait pas être l'auteur de la réparation dont un rapport d'expertise établissait qu'elle était atteinte d'une malfaçon évidente, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- 613723a2cd5801467740c52f
