Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.821

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 99-41.821

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X. ne contestait pas être l'auteur de la réparation dont un rapport d'expertise établissait qu'elle était atteinte d'une malfaçon évidente, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant Luchat ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Garage Guerry, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 par la société Garage Guerry en qualité d'aide-tôlier ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 22 mai 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'arrêt a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas l'auteur de la malfaçon, ni le caractère fautif de l'intervention ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne contestait pas être l'auteur de la réparation dont un rapport d'expertise établissait qu'elle était atteinte d'une malfaçon évidente, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723a2cd5801467740c52f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c52f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.