Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.821

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 99-41.821

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant Luchat ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Garage Guerry, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 par la société Garage Guerry en qualité d'aide-tôlier ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 22 mai 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'arrêt a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas l'auteur de la malfaçon, ni le caractère fautif de l'intervention ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne contestait pas être l'auteur de la réparation dont un rapport d'expertise établissait qu'elle était atteinte d'une malfaçon évidente, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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613723a2cd5801467740c52f

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