Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.218

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 98-46.218

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aissatou X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Avenance, société anonyme, venant aux droits de la société Orly restauration, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Avenance, venant aux droits de la société Orly restauration, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 6 novembre 1991 en qualité "d'étagère" par la société Générale de restauration reprise par la société Orly restauration aux droits de laquelle vient la société Avenance a été licenciée pour faute grave le 24 décembre 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé deux attestations et une lettre qui établissaient de façon concordante, d'une part, le comportement habituellement agressif de Mme Y..., d'autre part, que celle-ci était responsable des faits reprochés à Mme X... ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation de la portée des éléments de preuve par les juges du fond qui ont jugé que l'agression physique alléguée par Mme X... n'était pas établie, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

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613723a3cd5801467740c609

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