Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.691

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-45.691

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Michel, demeurant Tombeboeuf, Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Limouri X..., demeurant HLM Lasplaces, n° 19, Buzet-sur-Baise, Damazan (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 24 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Z..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnités de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les indemnités de congés payés ont été calculées sur des bases erronées, et que, d'autre part, la loi autorise l'employeur à licencier un ouvrier qui ne reprend pas son travail à l'issue de ses congés et qu'en l'espèce M. Z... n'avait pas envoyé son certificat médical d'arrêt de travail dans les délais ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212ecd580146773f1aad

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