Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.691
Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-45.691
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Michel, demeurant Tombeboeuf, Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Limouri X..., demeurant HLM Lasplaces, n° 19, Buzet-sur-Baise, Damazan (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 24 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Z..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnités de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les indemnités de congés payés ont été calculées sur des bases erronées, et que, d'autre part, la loi autorise l'employeur à licencier un ouvrier qui ne reprend pas son travail à l'issue de ses congés et qu'en l'espèce M. Z... n'avait pas envoyé son certificat médical d'arrêt de travail dans les délais ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137212ecd580146773f1aad
