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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-13.368
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00870

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° B 24-13.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 France travail (établissement public national à caractère administratif), dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi a formé le pourvoi n° B 24-13.368 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'agent allocataire, coefficient 160, par l'ASSEDIC, aux droits de laquelle est venue l'institution nationale publique Pôle emploi puis l'établissement public à caractère administratif France travail, le 5 mai 1997 selon contrat à durée déterminée, puis en qualité d'agent qualifié allocataire, coefficient 170, échelon 1, le 17 novembre 1997 selon contrat à durée indéterminée. 2.

Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien hautement qualifié et a été classé, le 1er janvier 2008, au coefficient 230, échelon 2, de la convention collective nationale de Pôle emploi. 3.

A compter de 2010, il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux. 4.

Invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement dans la grille de classification des emplois de la convention collective et le paiement de rappel de salaires et de sommes à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le repositionnement du salarié à compter du 1er juillet 2018, au coefficient E4-730 de la nouvelle classification conventionnelle et à compter du 1er juillet 2021 au coefficient F1-759, ce avec toutes les conséquences de droit en résultant en termes de régularisation de rappel de salaires sur les minima conventionnels, de relèvement de traitement prévu par l'article 19 C de la convention collective nationale, d'accessoires de rémunération et de cotisations aux organismes sociaux et retraite, à compter de cette date et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi pour la période du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2021 et de dommages-intérêts pour le préjudice moral, alors « que l'article 20 § 4 de la convention nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa version résultant de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective, applicable à compter du 28 janvier 2018, prévoit notamment que : "Tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon" ; que l'examen de situation intervient au cours de la quatrième année qui fait suite à trois années sans changement de niveau ou d'échelon ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de repositionner M. [G] à compter du 1er juillet 2018, au coefficient E4-730 de la nouvelle classification conventionnelle et à compter du 1er juillet 2021, au coefficient F1-759, quand un nouvel examen de la situation de M. [G] ne pouvait aboutir à un éventuel repositionnement qu'au cours de la quatrième année suivant le précédent repositionnement, soit en 2022, la cour d'appel a violé l'article 20 § 4 de la de la convention nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient que celui-ci est contraire et nouveau, l'employeur ne s'étant prévalu que de la version initiale de l'article 20 § 4 de la convention collective. 8.