Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.015

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 08-60.015

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01609

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15, alinéa 1er, recodifié sous l'article L. 2143-8 du code du travail et les articles 66 et 126 du code de procédure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle (l'Union locale) a notifié à la société Challancin Aéro (la société), le 4 novembre 2007, la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ; que par requête du 16 novembre 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable comme tardive, le jugement retient que la société n'a pas mentionné le nom de l'Union locale, auteur de la désignation, sur la liste des personnes à convoquer par le greffe, jointe à sa requête ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action avait été engagée dans le délai légal de quinze jours et que l'Union locale était intervenue volontairement à l'instance, ce qui emportait régularisation de la procédure à son égard, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action engagée par la société Challancin Aéro ;

Déclare cette action recevable ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Pantin afin qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01609
Identifiant source
613726dfcd58014677428dce

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dfcd58014677428dce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.