Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.562

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 90-43.562

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué la somme de 2 5828,38 francs à titre de commissions.
  • Réponse: Mais attendu que contrairement aux énoonciations du moyen, la cour d'appel a retenu pour base de calcul des commissions dues à M. X. la part du chiffre d'affaire qu'il avait réalisé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant ... (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Learning International, société anonyme, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), et actuellement ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Abel X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Learning International, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1990) M. X... embauché en 1979 par la société Learning International en qualité de conseil en formation et devenu chef d'agence a été licencié le 16 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué la somme de 2 5828,38 francs à titre de commissions, aux motifs que, pour le second semestre 1986, M. X..., qui n'était plus en fonction, ne s'explique pas davantage sur le chiffre d'affaires allégué de 1 470 000 francs, qu'il convient donc de retenir le chiffre de 345 362 francs annoncé par l'employeur et d'accorder à l'intéressé des commissions de 4 % de ce chiffre, soit 14 174,48 francs, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. X... retenait un chiffre d'affaires de 1 470 00 francs tandis que la société Learning avançait celui de 1 429 357 francs ; qu'en retenant dès lors le seul chiffre de 354 362 francs sans autre explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que contrairement aux énoonciations du moyen, la cour d'appel a retenu pour base de calcul des commissions dues à M. X... la part du chiffre d'affaire qu'il avait réalisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372187cd580146773f4862

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372187cd580146773f4862.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.