Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.863

Arrêt du 24 octobre 1979Pourvoi n° 78-40.863

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond qui constatent qu'une salariée a été licenciée parce qu'elle s'était trouvée débordée et qu'un retard s'était produit dans l'exécution de son travail ne peuvent, pour déclarer abusif ce licenciement, rejeter les griefs retenus contre elle, motif pris de la diversité du travail qui lui était imposé et dont l'organisation ne lui incombait pas, alors que l'employeur qui compte sur l'accomplissement d'un certain travail par une seule secrétaire ne peut être contraint d'embaucher plusieurs salariés pour remédier aux insuffisances de l'intéressée qui constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE SMAC ACIEROID, A PAYER A DAME X..., SECRETAIRE DACTYLOGRAPHE QU'ELLE AVAIT LICENCIEE LE 21 DECEMBRE 1976, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LES GRIEFS INVOQUES CONTRE ELLE NE POURRAIENT ETRE RETENUS EN RAISON DE LA DIVERSITE DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT IMPOSE ET DONT L'ORGANISATION NE LUI INCOMBAIT PAS; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SALARIEE S'ETAIT TROUVEE DEBORDEE ET QU'UN RETARD S'ETAIT PRODUIT DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI COMPTAIT SUR SON ACCOMPLISSEMENT PAR UNE SEULE SECRETAIRE AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE ET NE POUVAIT ETRE CONTRAINT D'EMBAUCHER PLUSIEURS SALARIES POUR REMEDIER AUX INSUFFISANCES DE L'INTERESSEE, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f8bd

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