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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.662

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2004
Numéro d'affaire
02-45.662

Résumé

Le litige relatif à la fixation de la rémunération devant être versée par l'employeur, en application de l'article L. 323-32 du Code du travail, au travailleur handicapé en atelier protégé relève de la compétence du juge judiciaire. Ce juge, n'ayant pas à se prononcer sur la participation, à la charge de l'Etat, liée à la garantie de ressources prévue par ce texte, il n'y a pas lieu à question préjudicielle au profit de la juridiction administrative.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé le 19 décembre 1989 par l'Association pour la Rééducation Professionnelle et l'Intégration des Personnes Handicapées pour travailler au sein de son atelier protégé Soud' Helpe ; qu'il a saisi le 30 août 2000 le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de salaires de juillet 1994 à juillet 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002) de s'être déclaré compétent pour statuer sur la demande de M.

X... et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de rappel de salaire du 1er juillet 1994 au 1er juillet 1998 et ordonné la rectification des bulletins de paie pour cette période alors, selon le moyen : 1 / que la détermination de la rémunération à prendre en considération pour le calcul du complément de rémunération à la charge de l'Etat pour assurer à la personne handicapée le niveau de ressources garanti par la loi du 30 juin 1975 constitue une question préjudicielle de la compétence du juge administratif qui oblige le juge judiciaire à surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'une telle demande par le salarié handicapé ; qu'en considérant en l'espèce que la juridiction prud'homale était compétente pour déterminer le mode de calcul du complément de rémunération mis à la charge de l'Etat pour assurer à M.

X..., le niveau de ressources garanti par la loi du 30 juin 1975, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et des autorités administratives et judiciaires issu des lois des 16-24 août 1790 et du 16 Fructidor an III. 2 / qu'aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne prévoit que la prime de vacances instaurée par la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge doive être exclue du salaire pris en considération pour le calcul du complément de rémunération dû au salarié handicapé ; qu'en se fondant, pour dire qu'une telle prime de vacances devait être exclue du mécanisme de compensation du complément de rémunération, d'une part, sur les prétendues stipulations de la convention collective de la métallurgie de Maubeuge et d'autre part, sur une décision de la Direction Départementale du Travail sans aucune valeur obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, l'article 32 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées devenu l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles et les articles 2 et 4 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ; Mais attendu, d'abord, que le litige ayant pour seul objet la fixation de la rémunération devant être versée au travailleur handicapé en application des dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté l'exception d'incompétence ; que le juge judiciaire n'ayant pas à se prononcer sur la participation de l'Etat à la charge liée à la garantie de ressources, il n'y a pas lieu à question préjudicielle au profit de la juridiction administrative ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 323-32 du Code du travail, le travailleur handicapé est considéré comme un salarié ; qu'il reçoit un salaire fixé, compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables à sa branche d'activité ; que ce salaire constitue un minimum sans préjudice des dispositions conventionnelles permettant au salarié de recevoir un salaire supérieur à ce minimum ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que la prime de vacances prévue par la Convention collective des métaux (industrie de la transformation) de Maubeuge du 8 juillet 1994, applicable aux relations contractuelles, était due à M.

X... en sus du salaire minimum, ce dont il résulte que le bénéfice de la prime ne doit pas entraîner de diminution du montant du complément de rémunération versé par l'employeur au titre de la garantie de ressources, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Arpih Soud'Helpe aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.