Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.795

Arrêt du 24 novembre 1999Pourvoi n° 97-42.795

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel en retenant que la saisie du véhicule personnel du salarié n'entraînait pas de façon insurmontable l'impossibilité de se rendre à son travail même si elle rendait le trajet plus difficile et plus onéreux et ne constituait pas un cas de force majeure exonérant le salarié de ses obligations envers son employeur, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que le salarié avait perçu une indemnité de congés payés supérieure à la somme qu'il réclamait; qu'elle a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant :

40630 Trensacq,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 11 mars 1991 en qualité de mécanicien agricole par M. X... ; que par courrier du 3 février 1994, l'employeur enjoignait au salarié de reprendre le travail qu'il avait abandonné depuis le 28 janvier 1994 ; que le 4 février suivant le salarié expliquait son absence par la saisie de son véhicule personnel qu'il utilisait pour effectuer le trajet entre son domicile et le lieu de travail et a sollicité soit la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction, soit le solde de tout compte pour cause de démission du fait de la force majeure ; que le 7 février, l'employeur ayant rejeté cette offre, M. Y... a adressé à son employeur une lettre de démission en date du 23 février dont l'employeur a pris acte le 8 mars suivant en exigeant l'accomplissement d'un préavis d'un mois ; que le 9 mars 1994 le salarié s'est déclaré disposé à effectuer le préavis tout en sollicitant à nouveau la fourniture d'un véhicule de fonction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 24 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à l'employeur une indemnité d'un mois de préavis alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que sa démission devait prendre effet à la date de réception de la lettre du 4 février 1994 et non à celle du 23 février suivant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas que la saisie de son véhicule par la banque Sofinco constituait un cas de force majeure empêchant le salarié de se rendre à son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que le seul document révélant une volonté claire et non équivoque de démissionner était constitué par la lettre du 23 février 1994 et non celle du 4 février par laquelle le salarié sollicitait un véhicule de fonction et qu'à défaut il souhaitait démissionner ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel en retenant que la saisie du véhicule personnel du salarié n'entraînait pas de façon insurmontable l'impossibilité de se rendre à son travail même si elle rendait le trajet plus difficile et plus onéreux et ne constituait pas un cas de force majeure exonérant le salarié de ses obligations envers son employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en déduisant de la base de calcul des périodes d'absence, a dénaturé les bulletins de paye ;

Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que le salarié avait perçu une indemnité de congés payés supérieure à la somme qu'il réclamait ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372363cd58014677409213

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372363cd58014677409213.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.