Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.944

Arrêt du 24 novembre 1993Pourvoi n° 90-41.944

Non publiéLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que dans le cas d'espèce la rupture du contrat de travail, intervenant pour fait de longue maladie, devait nécessairement prendre la forme d'un licenciement mais sur le seul plan de la procédure, et que la rupture du contrat découlant de l'impossibilité pour le salarié de remplir ses obligations et n'étant donc pas imputable à l'employeur, celui-ci ne pouvait être tenu au paiement de l'indemnité conventionnelle due aux seuls salariés licenciés par lui.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ida X..., demeurant à Cagnes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association Accueil loisirs culture, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 17 et 26 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Accueil loisirs culture, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 1984 ;

que, le 2 décembre1985, elle a été autorisée à reprendre son travail à mi-temps, mais a dû l'interrompre à nouveau dès le 7 décembre suivant ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 1er avril 1986, sans indemnités de rupture ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que dans le cas d'espèce la rupture du contrat de travail, intervenant pour fait de longue maladie, devait nécessairement prendre la forme d'un licenciement mais sur le seul plan de la procédure, et que la rupture du contrat découlant de l'impossibilité pour le salarié de remplir ses obligations et n'étant donc pas imputable à l'employeur, celui-ci ne pouvait être tenu au paiement de l'indemnité conventionnelle due aux seuls salariés licenciés par lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une longue maladie, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si, comme en l'espèce, la convention collective applicable ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Accueil loisirs culture, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137220bcd580146773f9c93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220bcd580146773f9c93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.