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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.849

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1988
Numéro d'affaire
86-42.849

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FOCH DISTRIBUTION "TIMY", dont le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FOCH DISTRIBUTION "TIMY", dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit de Mme Renée X..., domiciliée à Cers (Hérault), 30, Lotissement Les Mas de l'Ecluse, défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M.

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

Guermann, conseiller rapporteur ; M.

Benhamou, conseiller ; M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M.

Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse le 24 mai 1982 par la société Foch distribution "Timy", a été licenciée le 20 janvier 1986 pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des primes annuelles pour 1983 à 1985 en se fondant sur l'article 17 bis de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette convention collective s'appliquait par extension à la société Foch distribution "Timy", laquelle, s'agissant d'une entreprise ayant moins de dix magasins de surface de vente comprise entre 120 et 400 mètres carrés et indépendamment de toute appartenance à une organisation patronale signataire ou adhérente, entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective ; " Attendu, cependant, que l'article 1er de cette convention collective dispose qu'elle ne s'applique pas aux entreprises employant moins de dix salariés dès lors qu'elles ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire, et que l'arrêté d'extension du 27 avril 1973 ne l'a rendue obligatoire que pour les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société Foch distribution "Timy" employait moins de dix salariés et qu'elle n'était pas adhérente à une organisation patronale signataire de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux ;