Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.959

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.959

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens non fondés pour partie sont irrecevables pour le surplus.
  • Réponse: Mais attendu d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement fait état d'un travail insatisfaisant et insuffisant, ce qui constitue un énoncé précis répondant aux exigences légales; qu'ensuite la cour d'appel a répondu au moyen selon lequel le licenciement avait pour cause les difficultés économiques de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Maurice Jacques, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... embauchée le 7 septembre 1976 en qualité d'employée de bureau par la société Maurice Jacques a été licenciée le 16 décembre 1992 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 octobre 1996), d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la lettre de licenciement ne comportait pas de griefs précis, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles son licenciement était motivé, non par des causes personnelles mais par les difficultés économiques de l'entreprise, et enfin d'avoir ainsi statué alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui décernant antérieurement deux avertissements, aucun fait nouveau n'étant survenu ;

Mais attendu d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement fait état d'un travail insatisfaisant et insuffisant, ce qui constitue un énoncé précis répondant aux exigences légales ; qu'ensuite la cour d'appel a répondu au moyen selon lequel le licenciement avait pour cause les difficultés économiques de l'entreprise ;

Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du licenciement ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que les moyens non fondés pour partie sont irrecevables pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372333cd58014677406c31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372333cd58014677406c31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.