Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.304

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-43.304

Non publiéContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a emménagé, en 1995, dans un logement se situant dans la propriété de M. Y... et Mme Z... ;

qu'après avoir dû quitter les lieux le 31 août 1999, soutenant avoir été embauché en qualité de gardien et d'homme de toute main, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2004) de les avoir condamnés à payer à M. X... des rappels de salaire et indemnités, notamment pour travail dissimulé, au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 juillet 1999, alors, selon le moyen, que par ledit contrat de travail, conclu pour l'exercice de la fonction d'agent d'entretien et de gardiennage selon un horaire mensuel effectif de 169 heures, M. X... s'est engagé professionnellement à consacrer toute son activité et tous ses soins au Comité départemental olympique et sportif du Var ; qu'en jugeant que ce contrat le laissait quasiment entièrement libre de ses journées, ce qui lui permettait d'effectuer à temps plein une autre prestation de gardiennage et d'homme à tout faire, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail produit, a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

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613724b4cd58014677417af0

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