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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.312

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-24.312
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10479

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° Y 18-24.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.312 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

R...

S..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lancry protection sécurité ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur S... une somme de 777 euros au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle pour la période de janvier 2013 à octobre 2017, d'avoir dit que les intérêts au taux légal courraient sur la somme de 600 euros à compter du 28 avril 2016 et de son arrêt pour le surplus et d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur S... à compter de son arrêt la somme de 15 euros mensuels au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à 1'article R 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur fonctionnement et leur maintien dans l'état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

L'employeur ne conteste pas que M.

R...

S... est tenu de porter l'uniforme qui lui a été remis à son embauche, ni qu'il est amené à engager des frais supplémentaires pour l'entretien de sa tenue de travail et que ces dépenses doivent lui être remboursées.

Il fait valoir toutefois que, en dehors de toute indemnité forfaitaire prévue par la convention collective, ou par le contrat de travail, les frais doivent être justifiés, sous peine d'être requalifiés en rémunération déguisée, notamment pour l'application des cotisations sociales.