Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.836

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-41.836

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer à M. Arcade des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires était imputable au salarié, a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées Mâcon et de Bourg en Bresse ne pouvait justifier une baisse de 40 % du chiffre d'affaires du magasin géré par M. X...
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... en Genevois, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... à compter du 1er mars 1986 pour gérer un magasin d'optique, a été licencié le 11 janvier 1993 pour insuffisance du chiffre d'affaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer à M. Arcade des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait constaté dans ses conclusions d'appel que la suppression le 10 février 1992 de la franchise Afflelou dans ses deux magasins de Mâcon et de Bourg-en-Bresse ne pouvait justifier une baisse de 40 % du chiffre d'affaires du magasin géré par M. X..., puisque dans son propre magasin, la baisse du chiffre d'affaires qui en était résulté n'était que de 7,7 %;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, d'où il résultait que la baisse du chiffre d'affaires du magasin géré par M. X... était imputable à son comportement personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires était imputable au salarié, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405cb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405cb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.