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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-40.524

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/1992
Numéro d'affaire
89-40.524

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Dupré, société à responsabilité limitée, dont le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Dupré, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Saint-Jean de Braye (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'Orléans (chambre sociale), au profit de M.

C...

Pige, demeurant à Orléans (Loiret), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

E..., K..., A..., H..., G...

J..., MM.

Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M.

X..., Mlle L..., MM.

B..., Z...

F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société nouvelle Dupré, de Me Guinard, avocat de M.

I..., les conclusions de M.

Choppin F... de Janvry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

I..., au service de la Société nouvelle Dupré depuis le 2 mars 1976 en qualité de peintre, a dû, le 10 janvier 1986, interrompre son travail pour cause de maladie ; que, par lettre du 28 mai 1986 et après un entretien préalable, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail par application des dispositions de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie du Loiret ; Sur le second moyen : Attendu que la Société nouvelle Dupré fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

I... une somme à titre de solde dû pour complément d'indemnités journalières aux motifs qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M.

I..., fondée sur un calcul détaillé et motivé, que la société se contente de réfuter sans fournir de réelle explication, alors, selon le moyen, qu'en statuant par ce seul motif sans vérifier si la demande de M.