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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-24.513

Non publié Rabat

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2024
Numéro d'affaire
21-24.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00121

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rabat d'arrêt partiel M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rabat d'arrêt partiel M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° D 21-24.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 414 F-D prononcé le 19 avril 2023 sur le pourvoi n° D 21-24.513 dans le litige opposant : - la société GT Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], à - M. [Y] [W] [X], domicilié [Adresse 2], La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, ainsi que la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. [W] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GT Sud-Ouest, et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

Par un arrêt n° 414 F-D rendu le 19 avril 2023 sur le pourvoi n° D 21-24.513, formé par la société GT Sud-Ouest, la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit nul le licenciement de M. [Y] [W] [X] notifié par la société GT Sud-Ouest le 18 janvier 2016, condamné la société GT Sud-Ouest à payer à M. [Y] [W] [X] les sommes de 46 706,86 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 3 818 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 381 euros au titre de congés payés afférents et 5 673,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 20 juillet 2016, date d'envoi des convocations devant le bureau de conciliation, et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Elle remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, condamne M. [W] [X] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. 2.

Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, dans la portée et les conséquences de la cassation partielle, le dispositif de l'arrêt de la Cour y inclut les chefs de décision condamnant la société GT Sud-Ouest à payer à M. [Y] [W] [X] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 20 juillet 2016, date d'envoi des convocations devant le bureau de conciliation et ordonnant la capitalisation des intérêts. 3.

Or, la cassation, au visa des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, des chefs de dispositif annulant le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail et condamnant l'employeur à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ne s'étend pas, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif condamnant ce dernier aux indemnités de rupture, dues en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui résultent du caractère professionnel de l'inaptitude ayant motivé le licenciement du salarié. 4.

Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 19 avril 2023 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 414 F-D rendu le 19 avril 2023 et, statuant à nouveau : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul le licenciement de M. [Y] [W] [X] notifié par la société GT Sud-Ouest le 18 janvier 2016 et condamné la société GT Sud-Ouest à payer à M. [Y] [W] [X] la somme de 46 706,86 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [W] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; » Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.