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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.930

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2018
Numéro d'affaire
16-17.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10065

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10065 F Pourvoi n° V 16-17.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Endress Hausser Flowtec AG, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Endress Hausser Flowtec AG ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement prononcé le 23 février 2011 et de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à la liberté syndicale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte des pièces produites qu'à compter de l'année 2010, la société Endress et Hauser a programmé la réfection totale de ses sols dans le cadre de différentes tranches de travaux, que le vendredi 4 février 2011, les travaux de réfection ont démarré dans le module R ; que le 7 février 2011, M.

Y... envoyait un courriel à M.

B..., responsable sécurité, adressé en copie à six autres salariés de l'entreprise, dans lequel il relevait la dangerosité, pour les salariés, de travailler à proximité de produits, photographiant des pictogrammes apposés sur les emballages des produits utilisés alors qu'un peu d'organisation aurait pu éviter aux collaborateurs de subir ces conditions ; qu'il ajoutait que « il apparaît clairement que rien ne perturbe personne et que vous êtes loin même très loin de cette belle image que vous voulez donner, sécurité et respect des conditions de travail ; que je ne vous félicite pas et j'ose espérer qu'après avoir fait votre action au DCTP-P et au DCTP-R vous aurez la correction de ne pas renouveler cette situation avec les collaborateurs (congés pris en compte par l'employeur ou masques adaptés à de telles émanations etc.).

Dans le cas contraire il serait de mon devoir de diffuser ses photos et les éventuelles prochaines dans un dossier que je remettrais à un service extérieur compétent » ; que la société Endress et Hauser justifie, par la production du listing des factures, que les travaux litigieux s'inscrivent dans le cadre du programme général de réfection des sols, qu'ils sont la suite de précédents chantiers similaires réalisés dans d'autres unités dont il n'est pas contesté qu'ils aient été entrepris par la même société intervenante et qu'ils n'ont donné lieu à aucune remarque de la part de l'intimé ; qu'elle verse aux débats le plan de prévention et de sécurité portant le n° 57, établi préalablement à ces travaux ; qu'elle démontre, par la production de leurs caractéristiques, que les pictogrammes photographiés par le salarié et insérés dans son mail litigieux se rapportent à l'effet corrosif des produits en cas de contact ou de projections ainsi qu'à leur caractère dangereux pour l'environnement sur les organismes du milieu aquatique, qui ne concernaient ainsi pas les salariés de la partie appelante puisqu'ils n'étaient pas appelés à les manipuler ou à se trouver en contact direct avec eux, étant relevé qu'aucun employé de la société Endress Hauser ne travaillait dans la partie du local où les travaux étaient effectués ; que dans ce contexte, le mail de M.

Y... mettant expressément en cause la compétence de M.

B..., responsable sécurité, et fustigeant sa défaillance dans le souci de préserver la sécurité des collaborateurs et le respect des conditions de travail, qui a été adressé à six collaborateurs de l'entreprise mais avec également menace de diffusion à l'extérieur, excède tant le rôle du délégué relatif à la prévention de tout risque lié à la sécurité des salariés que la liberté d'expression accordée au salarié ; qu'au demeurant, ce dernier, manifestement conscient de l'exagération de ses propos, remettait à l'intéressé un courrier d'excuses daté du 18 février 2011 ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation de M.

B..., dont se prévaut l'employeur, que c'est à la suite de l'opposition de M.