Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.868
Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 05-43.868
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à aucun moment l'employeur n'avait délié le salarié de son obligation de non-concurrence et qui a constaté que la transaction ne comportait aucune énonciation relative à celle-ci, a décidé, à bon droit, que la contrepartie pécunaire n'entrait pas dans l'objet de la transaction; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à aucun moment l'employeur n'avait délié le salarié de son obligation de non-concurrence et qui a constaté que la transaction ne comportait aucune énonciation relative à celle-ci, a décidé, à bon droit, que la contrepartie pécunaire n'entrait pas dans l'objet de la transaction; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2005), que M. X... a été engagé le 2 avril 1982, en qualité de chef de groupe "ventes" par la société AGC, aux droits de laquelle vient la société CFA ;
que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'il a été licencié le 20 juillet 2001 et qu'il a conclu le 7 janvier 2002, avec son ancien employeur, une transaction par laquelle il s'est déclaré rempli de tous ses droits nés de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; que faisant valoir que l'obligation de non-concurrence et ses conséquences pécuniaires n'entraient pas dans le champ des prévisions de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de la contrepartie pécuniaire ;
Attendu que la société CFA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la transaction aux termes de laquelle un salarié se déclare entièrement rempli de ses droits dans tous les rapports contractuels qui le liaient à son employeur aussi bien au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail éteint définitivement toute contestation et emporte renonciation du salarié à toute action en justice découlant de son contrat de travail et donc de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; que la cour d'appel qui, pour juger que la clause de non-concurrence s'imposait à elle et faire droit à la demande d'indemnités de M. X..., a relevé que la transaction ne faisait pas allusion à une dispense de la clause de non-concurrence quand cette convention précisait pourtant que ce dernier s'était déclaré entièrement rempli de ses droits dans tous les rapports de droit privé qui le liaient à elle au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et donc, en particulier, de ceux découlant de la clause de non-concurrence qui y était stipulée en cas de rupture, a méconnu l'objet de la transaction et ainsi violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à aucun moment l'employeur n'avait délié le salarié de son obligation de non-concurrence et qui a constaté que la transaction ne comportait aucune énonciation relative à celle-ci, a décidé, à bon droit, que la contrepartie pécunaire n'entrait pas dans l'objet de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CFA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b3cd58014677417a30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.
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