Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-17.524

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 93-17.524

Non publiéTemps de travailAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir constaté que les trois missions personnelles de M. X. étaient antérieures à son embauche par M. Z., l'arrêt énonce les circonstances dont il résulte que ce dernier ne pouvait ignorer la poursuite de leur exécution; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de contestation sérieuse sur la propriété des documents litigieux, la cour d'appel a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner leur restitution au salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Raja X..., demeurant ..., villa Gerbera, 13012 Marseille, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé depuis le 6 août 1990 en qualité de directeur d'études en urbanisme dans son atelier d'architecture par M. Z..., a cité ce dernier devant le juge des référés en demandant sa condamnation à lui restituer sous astreinte les documents relatifs à trois missions d'architectes qui lui avaient été confiées à titre personnel ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel les dossiers sur lesquels travaille un architecte salarié qui est au service d'un autre architecte exerçant à titre libéral appartiennent à l'architecte employeur, sauf accord exprès et écrit donné par l'architecte employeur à l'architecte salarié lui permettant d'agir à titre libéral parallèlement à son activité salariée, qui se déduit des articles 14 de la loi du 3 janvier 1977 et 6 de la convention collective étendue des architectes, était en l'espèce contesté par l'architecte salarié qui prétendait à la propriété de dossiers "personnels" traités pendant son temps de travail salarié ;

que, dès lors, la solution du litige nécessitant l'interprétation des textes susvisé, le juge des référés était incompétent pour trancher cette contestation sérieuse relative à une question de droit ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les trois missions personnelles de M. X... étaient antérieures à son embauche par M. Z..., l'arrêt énonce les circonstances dont il résulte que ce dernier ne pouvait ignorer la poursuite de leur exécution ;

qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de contestation sérieuse sur la propriété des documents litigieux, la cour d'appel a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner leur restitution au salarié ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à payer la somme de 10 000 francs à M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
6137228fcd580146773fe799

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe799.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.