Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.645

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.645

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt constate que la société Pieters, non comparante ni représentée, a été régulièrement convoquée à l'audience; qu'il s'ensuit qu'elle a été mise en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués par M. Y., et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement fournis par son salarié; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt constate que la société Pieters, non comparante ni représentée, a été régulièrement convoquée à l'audience; qu'il s'ensuit qu'elle a été mise en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués par M. Y., et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement fournis par son salarié; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pieters, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Château blanc, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Pieters fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer à son employé, M. Y..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Pieters, non comparante ni représentée, a été régulièrement convoquée à l'audience ;

qu'il s'ensuit qu'elle a été mise en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués par M. Y..., et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement fournis par son salarié ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pieters, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe882

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe882.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.