Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.555
Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-41.555
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon la procédure, que, par arrêt du 26 juin 1985, la société Abeille Paix a été condamnée à verser à son ancien salarié, M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le 12 avril 1991, l'ASSEDIC des Yvelines a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer de cette décision qui avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
- Réponse: Attendu que, par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Yvelines, domicilié .... 161, 78004 Versailles Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit :
1 / de la société Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abeille Paix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que, par arrêt du 26 juin 1985, la société Abeille Paix a été condamnée à verser à son ancien salarié, M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le 12 avril 1991, l'ASSEDIC des Yvelines a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer de cette décision qui avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable alors, selon le moyen, que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile était seul applicable, ainsi que l'a indiqué la cour d'appel ;
que ce texte imposait à la cour d'appel de rechercher si une notification à l'ASSEDIC de l'arrêt du 25 juin 1985 avait fait courir le délai prévu ;
que la cour d'appel a seulement relevé que l'ASSEDIC avait eu "connaissance" de l'arrêt du 26 juin 1985 à compter du 24 octobre 1985 ;
que cette constatation est insuffisante pour faire courir le délai d'un an prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt, qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit l'ASSEDIC, avait été prononcé plus d'un an avant la date de la requête en omission de statuer, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que cette requête était tardive, donc irrecevable ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC des Yvelines, envers la société Abeille Paix et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228fcd580146773fe7a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe7a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1996.
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